Publicités et promotions en cabinet dentaire – Bien s’y conformer

22 septembre 2025

Les lois et règlements en matière de promotion chez le dentiste

Ce n'est pas un secret, la publicité et la promotion au sein des cliniques dentaires sont régularisées par l'Ordre des Dentistes du Québec afin d'assurer la protection du public. C'est tout à fait compréhensible et fort important de respecter ces lois et règlements. La plupart du temps, les cliniques qui ne respectent pas les critères publicitaires de l'Ordre ne le font pas de mauvaise foi ; il s'agit souvent d'un manque d'informations des règles établies. Voilà donc un rappel du Code de déontologie des dentistes - Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité (À jour au 1 mai 2025).

3.09.01. Le dentiste ne doit mentionner dans sa publicité que des informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de lui favoriser l’accès à des services dentaires utiles ou nécessaires.

Ces informations doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la médecine dentaire.

D. 279-93, a. 1.

3.09.02. Le dentiste ne peut faire, ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.

Il ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier sur demande.

D. 279-93, a. 1.

3.09.03. Le dentiste doit s’abstenir de toute publicité comparative.

D. 279-93, a. 1.

3.09.04. Seul le dentiste reconnu par l’Ordre conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) peut annoncer une spécialité.

Le dentiste qui s’est vu accorder un permis restrictif ne peut annoncer que les services qu’il peut dispenser.

D. 279-93, a. 1.

3.09.05. Le dentiste qui n’est pas reconnu par l’Ordre comme spécialiste ne peut annoncer quelque service que ce soit sans indiquer clairement, après son nom et les abréviations de ses titres universitaires reconnus par l’Ordre, les mots «dentiste généraliste».

Le dentiste ne peut s’annoncer autrement que par les titres qui lui sont reconnus par l’Ordre, soit celui de «dentiste» ou de «chirurgien dentiste», et les titres de spécialiste s’il détient un certificat de spécialiste. En plus, il ne peut faire suivre son nom que des titres universitaires ou autres reconnus par l’Ordre.

D. 279-93, a. 1; D. 673-96, a. 2.

3.09.06. Le dentiste visé à l’article 3.09.05 ne peut annoncer les services qu’il offre que sous une forme claire et précise, tel que service d’endodontie ou service de couronnes et ponts, tout en faisant précéder le service annoncé du mot «service».

D. 279-93, a. 1.

3.09.07. Le dentiste qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer, outre ses coordonnées professionnelles, uniquement les informations suivantes:

1°  le prix régulier qu’il fixe pour le bien ou le service visé par la publicité et, le cas échéant, un prix exceptionnel qu’il consent pour un tel bien ou service et dont la date d’expiration doit être précisée dans ce dernier cas;

2°  la nature du bien ou du service visé par ce prix;

3°  la nature des matériaux utilisés pour rendre le service annoncé;

4°  si les services de laboratoire ou autres sont inclus au service annoncé;

5°  les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus.

Lorsqu’un dentiste consent à un prix exceptionnel, les informations visées au paragraphe 1 du premier alinéa ne doivent comporter que les mentions «prix régulier», «prix exceptionnel» et «date d’expiration».

Dans le cas d’une publicité visuelle énonçant le prix régulier ainsi qu’un prix exceptionnel, les caractères de présentation de ces prix doivent être de même dimension.

D. 279-93, a. 1.

3.09.08. Tout prix régulier annoncé doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.

D. 279-93, a. 1.

3.09.09. Le dentiste ne doit, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge ou de la survenance d’un événement spécifique.

D. 279-93, a. 1.

3.09.10. Le dentiste ne doit pas, dans sa publicité ou dans toute intervention publique, utiliser ou permettre d’utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.

D. 279-93, a. 1.

3.09.11. Le dentiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.

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